Rapport d’activité 2024

02. L’activité 2024 par métier

Selon une jurisprudence constante, un établissement financier ne commet pas de faute en contrepassant le montant d’un chèque, dès lors que celui-ci n’a pu être débité par la banque du tireur et que la contrepassation intervient dans un délai raisonnable.

Pour autant, la banque présentatrice doit vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le chèque avant de le prendre à l’encaissement. Ce principe a été confirmé et rappelé à plusieurs reprises dans des décisions de justice.

Exemple de médiation

Madame R. me saisit d’un litige à la suite de mouvements frauduleux observés sur son compte, évoquant une possible usurpation de son identité.

Elle indique avoir constaté le crédit de plusieurs chèques, sans qu’elle en soit à l’initiative, suivi d’un virement du montant de la remise enregistré au débit de son compte. Mentionnant que les opérations effectuées par sa cliente après l’encaissement des dits chèques confirmaient l’acceptation tacite de leur crédit et que le virement avait été réalisé en authentification forte, la banque a refusé de répondre favorablement à la demande de remboursement de Madame R.

Conformément à la convention de compte, les chèques sont portés au crédit du compte le lendemain de leur réception (J+1 ouvrable) par la banque sous réserve du paiement définitif réalisé par la banque tirée. Si le chèque est rejeté, quelle qu’en soit la cause, la banque est amenée à débiter le compte du montant du chèque initialement crédité.

Au cas d’espèce, les éléments communiqués par les parties m’ont permis de constater que la reprise des chèques au motif « volés » était intervenue dès le lendemain du crédit sur le compte de la requérante, ce qui me paraissait être un délai raisonnable et conforme à la convention de compte.

Pour autant, à l’analyse de l’endos de la copie des chèques, j’ai observé que la signature qui y était apposée différait de celle de Madame R. En l’espèce, la banque a donc commis une faute en procédant à leur encaissement, sans avoir vérifié la signature d’endos (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-18.818). Ainsi, elle a arbitrairement augmenté le solde du compte de Madame R, rendant l’opération de virement possible.

Cependant, bien que la banque ne soit pas en mesure d’apporter toutes les traces de l’opération au débit, j’ai relevé que Madame R. déclarait avoir répondu à un message manifestement destiné à obtenir de sa part des éléments permettant l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire et la réalisation d’un virement via sa banque en ligne.

Prenant en considération que les services de la banque n’ont pas procédé à la vérification de la régularité de la signature de l’endos des chèques et ne justifiaient pas de toutes les traces de l’enrôlement du bénéficiaire du virement, mais relevant que la requérante avait commis une imprudence à l’origine de son préjudice, j’ai proposé en équité que le professionnel lui restitue un montant équivalent aux deux tiers de la somme reprise.