S’il est clairement établi que « la banque présentatrice doit vérifier la régularité apparente d’un chèque avant de le prendre à l’encaissement » (article L.131-19 et suivant du Code monétaire et financier), il n’en demeure pas moins que le bénéficiaire d’un chèque impayé pour défaut de provision, qui ne procède à aucune vérification sur l’identité et la solvabilité de l’émetteur, fait preuve de légèreté et commet une faute qui est la cause exclusive de son préjudice.
De plus, un établissement financier ne commet pas de faute en contrepassant le montant d’un chèque, dès lors que celui-ci n’a pu être débité par la banque du tireur et que la contrepassation intervient dans un délai raisonnable.
Je suis saisi par Monsieur V. d’un différend avec sa banque concernant une escroquerie dont il a été victime dans le cadre d’une annonce pour un travail à laquelle il a répondu.
Monsieur V. explique qu’il a accepté le crédit sur son compte d’un chèque déposé par un tiers, son montant devant être partiellement reversé à son interlocuteur. Après avoir reversé le jour même le montant convenu sous forme de coupons Trans-cash, il constate que le chèque a été repris au motif « impayé » ; ce qui a eu pour conséquence de placer son compte en situation débitrice. Ne parvenant plus à entrer en contact avec son interlocuteur, Monsieur V. comprend qu’il a été victime d’une arnaque et demande à la banque de lui rembourser le montant de celle-ci pour avoir repris le chèque sans son consentement.
Au cas d’espèce, les éléments transmis par la banque m’ont permis de constater que la signature présente au dos du chèque n’est pas conforme à celle du requérant. La banque a donc commis, en l’espèce, une faute en l’encaissant sans en vérifier la signature (article L.131-19 et suivant du Code monétaire et financier). Pour autant, à la demande de l’établissement émetteur, en contrepassant au motif « impayé » le montant dudit chèque dès le lendemain, la banque a respecté la convention de compte. Par là même, elle a corrigé son erreur d’avoir crédité à tort le compte de Monsieur V. De même, je ne peux manquer de relever le manque de prudence de Monsieur V. qui avait d’une part autorisé le dépôt par un tiers d’un chèque sur son compte alors qu’il ne connaissait ni sa provenance et ni son émetteur, et d’autre part fait preuve de légèreté en disposant de suite des sommes portées au crédit de son compte, alors qu’il n’avait pas de certitude concernant l’émetteur et le dépositaire du chèque. En acceptant une telle manœuvre qui peut s’apparenter à une opération de blanchiment, Monsieur V. s’est exposé au risque de reprise de chèque, celui-ci étant crédité sous réserve d’encaissement conformément aux conditions de la convention de compte.
Bien que n’ayant pas contrôlé la signature d’endos et crédité à tort le chèque, celui-ci ayant été valablement repris par la banque dans un délai raisonnable, je me suis déclaré sans moyen pour proposer le remboursement des fonds détournés estimant que Monsieur V, qui reconnaissait avoir autorisé le dépôt du chèque par un tiers, portait la responsabilité du versement par coupons Transcash à son interlocuteur.