Rapport d’activité 2025

L’activité par métier

Lettre recommandée : absence de garantie de délai et non-conformité des modalités de remise

En bref : La lettre recommandée ne garantit pas un délai de distribution. En l’absence de preuve du préjudice, une indemnisation fondée sur l’équité peut néanmoins être envisagée.

Le cas : Monsieur L. adresse une lettre recommandée à son locataire pour reprise de son logement afin d’y loger sa fille. Le pli est remis à une gardienne non mandatée et l’avis de réception est établi au nom d’un autre habitant de l’immeuble ayant le même prénom. La Poste reconnaît ses erreurs et considère l’envoi comme perdu. À ce titre, elle indemnise le requérant à hauteur de 16 €.

Le locataire s’est appuyé sur la remise non conforme du courrier et refuse de quitter l’appartement, repoussant ainsi la récupération de l’appartement à 3 ans. À cette date, le locataire aura 65 ans et ne pourra plus être délogé du bien.

Monsieur L. souhaite obtenir de La Poste une attestation dans laquelle elle reconnaît distribuer le courrier habituellement à la gardienne, ainsi qu’une indemnité financière pour réparation du préjudice subi sans en indiquer le montant.

L’analyse du médiateur

Aucune garantie de délai n’existe pour ce type d’envoi : les délais sont donnés à titre indicatif et correspondent à une réalité statistique des durées habituellement constatées.

Avec anticipation, un second envoi en recommandé avec accusé de réception aurait été possible dans les délais nécessaires à l’information du locataire. L’alternative par acte d’huissier (remise en mains propres) était également possible dans les délais légaux.

La Poste a reconnu ne pas avoir respecté le process de distribution d’une Lettre recommandée en remettant ce type d’envoi à une personne non habilitée à la signer, et en rédigeant un avis de réception au nom d’un tiers. La Poste m’a confirmé qu’ils avaient procédé à un rappel ferme des process au sein de la Plateforme de Distribution concernée. Néanmoins, le caractère dolosif n’a pas été démontré. Rien ne me permettait de constater que la faute avait été commise intentionnellement en vue de créer un préjudice. L’article 1231-3 du Code civil dispose : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Il ne pouvait pas non plus être entendu que les fautes de l’agent étaient assimilables à une perte, qui plafonnerait l’obligation d’indemnisation sous couvert des Conditions générales de vente à hauteur de 16 €.

Monsieur L. ne justifiait pas le calcul du préjudice subi, aucune pièce versée au dossier ne permettait d’en estimer le montant.

J’ai proposé que l’opérateur dédommage en équité Monsieur L., à hauteur de 500 €. Ce montant correspondait à la prise en compte d’une situation complexe créée involontairement par la Poste, bien qu’il soit constaté un manque manifeste de données tangibles sur le montant du préjudice subi.