En bref : Lorsque le contenu d’un colis relève des restrictions de prise en charge, Chronopost n’est pas responsable de sa perte ou de son avarie, même si une assurance Ad Valorem a été souscrite.
Le cas : Monsieur M., représenté par son avocat maître C., contestait la livraison en mains propres à son destinataire du colis en litige. Une assurance ad valorem à hauteur de 699 € garantissant la valeur de la montre avait été souscrite pour se prémunir en cas de perte ou avarie d’un dédommagement conséquent. Monsieur M. déplorait une distribution non conforme (signature falsifiée), lui causant un préjudice financier, logistique et moral de 6 253,30 €.
Maître C. argumentait que cet envoi avait été fait dans l’urgence. D’une part, la livraison n’a pas été faite dans les délais escomptés, et d’autre part, son destinataire contestait toute réception dudit colis. Chronopost soutenait qu’il aurait été distribué au gardien. Monsieur M. contestait manifestement l’effectivité de cette livraison et réclamait un dédommagement au titre de la perte de son envoi. Chronopost refusait toute indemnisation.
Dans le cadre de la médiation, Chronopost a reconnu dans un premier temps le retard de distribution du colis et était disposée à respecter ses engagements contractuels à ce titre, soit le versement de la somme de 42,20 € (montant des frais de port, déduction faite de la prime d’assurance non remboursable).
Bien que Monsieur M., qui a la charge de la preuve de la distribution litigieuse, n’ait produit aucune attestation de non-réception signée du destinataire ni la copie de sa carte d’identité, alors que seuls ces éléments pouvaient permettre d’effectuer une dénégation de signature, Chronopost a déclaré la perte de l’envoi en litige.
Néanmoins, l’élément principal à prendre en considération dans mon analyse était que le contenu de ce colis faisait l’objet de restrictions de prise en charge par Chronopost. Monsieur M. a accepté les Conditions générales de vente de Chronopost lors de l’envoi qui stipulent à l’article 3 : « D’une manière générale ne peuvent être pris en charge : […] les bijoux, articles d’horlogerie, les pierres et métaux précieux, les monnaies, devises, billets de banque […] ». Il est clairement indiqué que dans l’hypothèse où l’expéditeur confierait à Chronopost des objets ou documents relevant des restrictions de prise en charge, ceux-ci voyageront à ses seuls risques et périls et sans responsabilité pour Chronopost. Or, même si Monsieur M. avait souscrit une assurance Ad Valorem, celle-ci était sans effet puisque l’article « Assurance du bien transporté » prévoit expressément que : « L’assurance ne garantit pas les marchandises et documents faisant l’objet de restrictions à la prise en charge, la faute de l'expéditeur ou du destinataire...»
Par ailleurs, s’agissant du préjudice prétendument subi par Monsieur M., ni lui ni son avocat maître C. ne démontraient l’existence et le montant du préjudice allégué.
Compte tenu des restrictions de prise en charge et de l’absence de preuves du préjudice, j’ai confirmé que Chronopost n’avait pas à indemniser le contenu du colis. Le remboursement des frais de port de 42,20 € a été maintenu pour le retard de distribution avéré.