Rapport d’activité 2025

Banque assurances

Focus

Autorisation de consultation du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) par les établissements bancaires : une évolution qui devrait permettre de limiter l’impact de la « fraude au chèque ».

L’article 4 de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude donne désormais la possibilité aux établissements bancaires d’interroger le FNCI afin de vérifier la régularité de l’émission d’un chèque, lors de sa présentation au paiement. En effet, antérieurement à cette loi, l’article L.131-86 du CMF ouvrait la possibilité de consulter le FNCI uniquement aux personnes  ayant accepté un chèque en paiement d’un bien ou d’un service, situation dans laquelle le banquier de l’établissement du remettant ne se trouvait pas.

J’ai pour ma part été saisi de litiges concernant la remise puis de la reprise de chèques déclarés volés alors que dans l’intervalle, les fonds préalablement crédités « sous réserve d’encaissement » avaient été utilisés par les requérants.

Cette évolution devrait limiter les crédits des chèques volés, souvent utilisés comme stratagème par un escroc pour obtenir d’un consommateur l’émission d’un virement ou d’une remise de tickets PCS en remboursement à son profit.

Encaissement de chèques frauduleux et reprise pour vol

Le cas : Madame Z. a encaissé sur son compte un chèque présenté comme destiné à couvrir des frais professionnels dans le cadre d’un recrutement. À la demande de son prétendu employeur, elle a reversé une partie des fonds sous forme de tickets PCS, censés permettre l’achat de matériels professionnels que celui-ci devait ensuite lui fournir. Le chèque ayant ultérieurement été repris pour le motif « vol », l’opération a généré un découvert important sur son compte. Madame Z. a alors sollicité le remboursement du chèque, estimant qu’il n’aurait pas dû être crédité.

Autre cas : Dans des circonstances comparables, Monsieur M. a communiqué son RIB à un prétendu employeur afin de percevoir son salaire. Avec son accord, ce dernier a remis à l’encaissement un chèque, en lieu et place d’un virement. Constatant un montant crédité supérieur à la somme convenue, Monsieur M. a reversé la différence par virement. Le chèque ayant ensuite été repris pour le motif « vol », entraînant un découvert significatif, Monsieur M. a demandé à la banque le remboursement des sommes, soutenant que le chèque avait été déclaré volé avant sa remise à l’encaissement.

L’analyse du médiateur

Dans ces deux affaires, j’ai relevé une imprudence caractérisée des requérants, qui n’avaient procédé à aucune vérification de l’identité ni de la solvabilité de l’émetteur, et avaient reversé des fonds avant la consolidation définitive de l’encaissement. Par ailleurs, aucune erreur imputable à la banque n’a été établie, celle-ci n’étant pas autorisée à consulter le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) lors de la remise d’un chèque.

En l’absence de manquement de l’établissement bancaire et au regard du comportement des requérants, je n’ai pas été en mesure de proposer le remboursement des sommes détournées.