Rapport d’activité 2025

Banque assurances

Chèque sans provision : modalités d’information

Le cas : Monsieur H. conteste la facturation de frais intitulés « lettre d’information préalable pour chèque sans provision », au motif que l’information lui a été transmise par SMS, et non par courrier postal. Il estime dès lors ne pas avoir reçu la « lettre » mentionnée dans la plaquette tarifaire.

La réglementation : L’article L. 131-73 du Code monétaire et financier prévoit que le banquier tiré peut refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision, après avoir informé le titulaire du compte, « par tout moyen approprié mis à disposition par lui », des conséquences du défaut de provision Les modalités de cette information relèvent de l’appréciation du banquier. La facturation de cette information n’est ni interdite ni réglementée.

L’analyse du médiateur

La perception de frais est donc autorisée. En revanche, le libellé utilisé par la banque, tant sur les relevés de compte que dans la plaquette tarifaire, peut prêter à confusion en laissant entendre que l’information est nécessairement transmise par voie postale. La banque justifie néanmoins l’usage du terme « lettre » par référence à l’article R. 213-12 du Code monétaire et financier, qui emploie cette formulation pour désigner les frais devant faire l’objet d’une information préalable gratuite. Au sens usuel, une « lettre » désigne un écrit adressé à une personne pour lui communiquer une information, indépendamment du support utilisé (courriel, SMS, notification).

L’obligation d’information préalable ayant été respectée, et la facturation étant conforme à la réglementation et aux conditions tarifaires, aucun remboursement des frais contestés n’a été proposé.

Saisie-attribution : libellé « AVIS TIERS DÉTENTEUR » désormais obsolète

Le cas : En exécution d’une décision de justice, un commissaire de justice a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Madame T. pour le recouvrement d’une créance de 135 000 €. La banque a exécuté la saisie et débité le compte sous le libellé « AVIS TIERS DÉTENTEUR », ne pouvant réserver qu’environ 5 000 €, compte tenu de la provision disponible.

Madame T, devant encore s’acquitter d’un solde de près de 130 000 €, a sollicité plusieurs établissements de crédit afin d’emprunter les fonds nécessaires. Ces demandes ont été refusées au motif que le libellé « AVIS TIERS DÉTENTEUR » laissait supposer l’existence d’une saisie fiscale, traduisant un profil jugé trop risqué.

L’analyse du médiateur

J’ai constaté que la banque utilisait encore une dénomination obsolète et inexacte pour des saisies exécutées, qu’il s’agisse de SATD ou de saisies-attributions. Cette pratique est de nature à induire en erreur les lecteurs des relevés de compte.

À défaut de pouvoir modifier rétroactivement le libellé, j’ai orienté Madame T. vers les mentions figurant au pied du relevé de compte, lesquelles précisent : le montant de la créance et la nature exacte de la procédure (« saisie-attribution » ou « SATD »). Ces éléments peuvent être communiqués aux organismes de crédit afin de démontrer que la saisie en cause n’est pas de nature fiscale.