Rapport d’activité 2025

Banque assurances

Focus

Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD)

La SATD est une mesure de recouvrement de créance(s) initiée par un comptable public (administration fiscale, douanes, caisses de sécurité sociale, collectivités locales, etc.). Elle permet de saisir, directement auprès d’un tiers, les sommes détenues pour le compte du débiteur. Il s’agit d’une mesure d’exécution forcée1, qui ne nécessite pas le consentement du client, et à laquelle la banque est légalement tenue de déférer sous peine de sanctions2.

Principes essentiels :

  • La notification au débiteur est obligatoire et incombe au créancier.
  • La banque intervient exclusivement en qualité de tiers saisi et n’a pas à apprécier le bien-fondé de la mesure. Les contestations doivent être portées par le débiteur devant les autorités compétentes, et selon les modalités fixées3.
  • Tous les comptes sont saisissables, comptes courants et comptes d’épargne (plans épargne logement)4.
  • La saisie est effectuée sans considération de l’origine ou de la nature des fonds versées sur le compte. Une demande de mise à disposition des sommes insaisissables peut être formulée par le client auprès de la banque.
  • Une somme insaisissable correspondant au RSA forfaitaire pour une personne seule est laissée à disposition du client, dans la limite du solde créditeur5.
  • Les fonds saisis sont versés au créancier à l’issue d'un délai réglementaire de 30 jours, sauf main-levée.
  • La SATD peut être opérée sur un compte joint même si la dette ne concerne que l’un des co-titulaires.
  • Des frais bancaires peuvent être perçus à hauteur de 10 % de la dette, plafonnés à 100 €6, quelle que soit l’issue de la procédure.

Ce que la Banque peut faire :

  • Remettre à disposition de son client les sommes insaisissables versées sur son(ses) compte(s) dans les conditions prévues par la loi7. Cette mise à disposition doit être demandée par le client, sur présentation d’un justificatif établi par l’organisme verseur, mentionnant explicitement la part insaisissable du versement.
  • Procéder à un paiement anticipé sur accord écrit du client, après un délai légal de 15 jours8.

Ce que la Banque ne peut pas faire :

  • S’opposer à la saisie.
  • Avertir préalablement le client.
  • Débloquer les fonds sans justification.
Homonymie : SATD exécutées à tort

Le cas : Trois SATD ont été exécutées à tort sur le Livret A de Madame C., en raison d’une homonymie. La banque a procédé au remboursement des frais, obtenu la restitution des fonds auprès de deux créanciers, corrigé son système d’information et proposé un dédommagement.

L’analyse du médiateur

En équité, j’ai estimé que la banque devait également rembourser les fonds non restitués par le troisième créancier.

Frais de saisie : contestation en raison d’une situation financière délicate

Le cas : Monsieur R. conteste les frais de saisie prélevés au regard de sa situation financière.

La réglementation : Les frais sont indépendants des ressources du client et sont conformes à la réglementation (10 % plafonnés à 100 €, ramenés à 50 € en cas de saisie inopérante).

L’analyse du médiateur

Aucune erreur n’ayant été relevée, la demande de remboursement n’a pas été acceptée.