Rapport d’activité 2025

Banque assurances

Adapter les CGV et la communication sur les restrictions de contenu

J’observe une augmentation des saisines pour perte de « cartes à collectionner », principalement de cartes Pokémon. Leur valeur unitaire pouvant être très élevée, leurs envois s’accompagnent de la souscription d’une assurance ad valorem par l’expéditeur. Dans les faits, l’expéditeur n’est pas indemnisé, car ces « cartes à collectionner » font l’objet d’une restriction de prise en charge.

L’intérêt de définir ce qu’est un objet de collection repose sur le fait que les objets de collection sont exclus des objets pouvant être envoyés par Chronopost. Ce qui signifie que leur présence sur le réseau Chronopost est contraire à leurs Conditions générales de Vente (CGV). Tout problème survenant pendant leur livraison (perte, détérioration…) dispense Chronopost du versement d’une indemnité, même si une assurance ad valorem a été souscrite par l’expéditeur.

  • Les « cartes à collectionner », généralement rares et d’un prix conséquent, sont donc qualifiées d’objets de collection. Ce raisonnement reste fondé sur le bulletin officiel des finances publiques n°131 du 4 août 2006, et confirme la restriction de prise en charge des CGV de Chronopost.
  • Depuis 2006, les textes ont évolué (bulletin officiel des finances publiques du 20 mars 2024), et tendent à restreindre les critères qu’utilisait le transporteur « Les cartes à collectionner (…) tel(le)s que par exemple des cartes « Pokémon », ne constituent pas des objets de collection (…), le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous contrôle du juge. »

L’ensemble des textes actuels (l’article 98 A annexe III du Code général des Impôts, le bulletin officiel précité…) semblent ainsi ne plus qualifier systématiquement les « cartes à collectionner » comme des objets de collection. Les CGV de Chronopost semblent devoir évoluer, car ces litiges engagent des montants élevés et peuvent intervenir avant la gradation par une société « experte », chargée de définir leur véritable valeur. Ce qui rend la preuve de la valeur d’autant plus difficile à établir quand les cartes n’ont pas encore été gradées.

Je formule donc une recommandation à Chronopost pour proposer de minimiser les litiges en ce sens :

  • Exclure expressément des CGV la prise en charge des « cartes à collectionner », notamment les cartes Pokémon.
  • Dans l’attente, éviter de faire souscrire des assurances ad valorem qui ne pourront être mises en œuvre du fait de la non-prise en charge de ce type de cartes.
Réponse de Chronopost

Nous avons pris connaissance de l’augmentation des litiges relatifs aux « cartes à collectionner » (notamment les cartes Pokémon) et de l’évolution récente des textes (bulletin officiel des finances publiques du 20 mars 2024), qui tendent à ne plus les qualifier systématiquement comme objets de collection. Contrairement à l’idée d’une exclusion systématique, Chronopost applique déjà une analyse factuelle conforme à l’esprit du BOFiP du 20 mars 2024 (qui préconise le cas par cas) :

  • Le critère de la valeur unitaire : Pour les dossiers litigieux, la qualification « objet de collection » est retenue, car les cartes présentent une valeur unitaire très élevée (2 000 € à 5 000 €).
  • Leur destination : Plusieurs envois étaient adressés à des centres de certification grading ») ;
  • La preuve de leur nature spéculative, notamment lorsque les cartes sont protégées ou scellées, excluant tout usage courant.

Ces éléments permettent de qualifier les biens concernés d’objets de collection au sens des restrictions prévues par nos CGV et par l’article 98 A du CGI. Toutefois, nous prenons acte de votre observation selon laquelle l’absence de mention explicite des « cartes à collectionner » dans nos CGV peut générer une confusion pour le consommateur et être interprétée comme un défaut de conseil.

En réponse à votre recommandation, nous avons engagé une réflexion visant à faire évoluer ces CGV afin d’y intégrer une exclusion explicite relative à ce type de biens. Nous réfléchissons encore à la formulation la plus adaptée et attirons votre attention sur le fait que cette évolution ne pourra être effective que sur le digital dans un premier temps, puis progressivement sur les supports physiques existants, ces derniers ne pouvant être modifiés immédiatement.